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Nouvelle extension de la mise en œuvre obligatoire de l'e-gouvernement
La Loi 39/2015, du 1er octobre, sur la procédure administrative commune des administrations publiques (LPACAP) a introduit comme nouveauté, l'obligation de certains sujets d'interagir électroniquement avec les Administrations Publiques dans la réalisation de toute procédure d'une procédure administrative. Parmi les sujets assujettis figurent les personnes morales (art. 14.2.a).
En revanche, sont exclues de cette obligation les personnes physiques qui peuvent choisir à tout moment le moyen de communication (électronique ou non) qu'elles souhaitent utiliser dans leurs relations avec les Administrations (art. 14.1). Cette exclusion serait cohérente avec les différences qui peuvent exister dans l'accès aux médias électroniques dans l'ensemble de la société (fracture numérique).
Cependant, la loi est consciente que dans le domaine des individus, certains groupes peuvent avoir la capacité d'utiliser les médias électroniques. Pour cette raison, il a prévu que la possibilité d'élection peut devenir une obligation par règlement, lorsque ceux-ci ont (1) accès et (2) disponibilité des moyens à cet effet.
Celui-ci est établi par la LPACAP en général (art. 14.3) et aussi de manière spécifique, pour le domaine de la présentation des documents (art. 16.5) et des notifications électroniques (art. 41). Cette prévision est la même que celle établie par l'abrogée Loi 11/2007, du 22 juin, accès électronique des citoyens aux services publics (art.27.6).
À ce stade, nous nous demandons si, selon la loi 39/2015, le groupe des travailleurs indépendants est obligé ou non d'utiliser des moyens électroniques, comme il l'est déjà, avec des nuances, dans le domaine de la fiscalité ou de la sécurité sociale.
En ce sens, il faut d'abord garder à l'esprit que, conformément à l'art. 1.1 du Loi 20/2007, du 11 juillet, sur le statut des travailleurs indépendants, les indépendants sont généralement définis comme des personnes physiques. En ce qui concerne l'utilisation des médias électroniques, ni le Statut ni le Arrêté royal 197/2009 qui l'élabore, établit des prévisions à cet effet.
D'autre part, il faut également garder à l'esprit que les indépendants sont un groupe sui generis. Ce fait a conduit, par exemple, au fait que dans le domaine de la sécurité sociale et au moyen d'une norme réglementaire (1), il n'a été obligé de recevoir des notifications et des communications par voie électronique qu'à certains travailleurs indépendants, à l'exclusion des travailleurs indépendants. -les travailleurs salariés qu'ils n'ont pas le statut d'entrepreneur et ceux du secteur agricole et maritime. En d'autres termes, en ce qui concerne l'utilisation des médias électroniques, il semble que l'ensemble du groupe ne puisse pas être traité comme un tout homogène.
Cependant, dans le domaine fiscal, la réglementation approuvée exigeait que l'ensemble du groupe des travailleurs indépendants soumette certaines auto-évaluations et déclarations par voie électronique (2) et reçoive des notifications et des communications électroniques dans certaines circonstances (3). Autrement dit, en matière fiscale, ce qui détermine l'obligation d'utiliser des moyens électroniques n'est pas - dans le cas des indépendants - le type d'objet, mais le type de déclaration et/ou de règlement à déposer ou les circonstances concurrentes.
Enfin, nous devons garder à l'esprit que, conformément à la loi 39/2015, une norme réglementaire est nécessaire qui développe les dispositions de son art. 14.3 pour étendre les sujets obligés d'interagir électroniquement dans le cadre des personnes physiques.
En conclusion, considérant que les indépendants sont généralement définis comme des personnes physiques et que nous avons affaire à un groupe hétérogène, nous comprenons qu'aux fins de la loi 39/2015 et tant qu'il n'y a pas d'évolution réglementaire, ce groupe devrait avoir être considérées comme des personnes physiques, pouvant opter pour l'utilisation de moyens électroniques dans leurs relations avec les Administrations Publiques, sans préjudice des dispositions établies à cet effet par les réglementations sectorielles.
(1) Ordonnance ESS / 485/2013, du 26 mars, qui réglemente les notifications et les communications par voie électronique dans le domaine de la sécurité sociale, émis dans le développement de l'art. 27.6 de la loi 11/2007, du 22 juin, accès électronique des citoyens aux services publics.
Vid. art. 3 de l'Ordonnance ESS / 485/2013, en relation avec l'art. 2 de l'arrêté ESS / 484/2013, du 26 mars, qui réglemente le système de transmission électronique de données (RED) dans le domaine de la sécurité sociale.
(2) Vid-arts. 3 et 13 de Ordonnance HAP/2194/2013, du 22 novembre, qui réglemente les modalités et conditions générales de dépôt de certains règlements et déclarations (version modifiée par l'Ordonnance HAP/2762/2015, du 15 décembre).
(3) Vid-art. 4.2 del Décret royal 1363/2010, du 29 octobre, qui réglemente les cas de notifications et de communications administratives obligatoires par voie électronique dans le domaine de l'Agence nationale d'administration fiscale