- Contrats électroniques
La plateforme de services de marchés publics intègre des changements dans le fonctionnement du gestionnaire de publications et des outils eLicita
Dans le DOGC pas. 6453, du 5 septembre 2013, est publié sur Décret 221/2013, du 3 septembre, qui réglemente le Tribunal des contrats du secteur public de Catalogne et approuve son organisation et son fonctionnement.
Les références concernant la présentation, le traitement et l'utilisation des médias électroniques peuvent être trouvées dans les articles suivants :
Article 22. Dépôt du dossier
1. Le dossier de recrutement, ainsi que les actes postérieurs qui s'y rapportent directement, sera envoyé par l'organisme adjudicateur auprès de la Cour par voie électronique, dès que possible.
Article 23. Accès au dossier et allégations
2. Les actes de procédure doivent être déposés au greffe de la Cour ou par voie électronique au courrier électronique de la Cour.
Chapitre V
Utilisation des médias électroniques
Article 31. Le traitement des recours écrits, des demandes ou des questions de nullité, les communications et notifications à faire dans la procédure, la préparation et la présentation du dossier, ainsi que la consultation de l'état de traitement de cette procédure et de toute autre procédure nécessaire pour l'élaboration de la procédure seront de préférence traitées par voie électronique. Dans ce cas, l'identification et l'authentification des personnes intéressées par la procédure peuvent être effectuées par l'un des systèmes de signature électronique autorisés par la législation en vigueur.
Article 32. Personnes et entités tenues d'utiliser les médias électroniques
Appelants ou demandeurs et autres personnes intéressées par la procédure qui sont des personnes morales ou des personnes physiques qui ont garanti l'accès et la disponibilité des moyens technologiques nécessaires conformément à l'article 27.6 de la loi 11/2007, du 22 juin, d'accès électronique des citoyens aux services, doit utiliser les médias électroniques dans la procédure de recours, de réclamation ou de nullité, dans les conditions prévues au présent chapitre.