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Suite à l'article "Considérations sur le consentement de l'intéressé», nous vous proposons un tableau comparatif sur les réglementation légale de consentement.
Le règlement de l'Union européenne 2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données abroge la directive 95/46/CE (RGPD) | Loi 39/2015, du 1er octobre, sur la procédure administrative commune pour les administrations publiques | Loi 15/1999, du 13 décembre, sur la protection des données personnelles (LOPD) |
"Considérant (32) : le consentement doit être donné par un acte affirmatif clair qui reflète une expression libre, spécifique, informée et sans équivoque de l'acceptation par la personne concernée du traitement des données à caractère personnel la concernant, telle qu'une déclaration écrite, même par moyens électroniques ou une déclaration verbale. Il peut s'agir de cocher une case sur un site Internet sur Internet, de choisir des paramètres techniques pour l'utilisation des services de la société de l'information, ou toute autre déclaration ou comportement indiquant clairement dans ce contexte que l'intéressé accepte le traitement proposé de ses données personnelles. . Par conséquent, le silence, les cases à cocher ou l'inaction ne devraient pas constituer un consentement. Le consentement doit être donné pour toutes les activités de traitement effectuées aux mêmes fins ou aux mêmes fins. Lorsque le traitement a plusieurs finalités, le consentement doit être donné pour chacun d'eux. (…) » | Conformément à l'article 28.2 et 28.3, l'autorisation de consulter ou d'obtenir les données ou documents correspondants est présumée, sauf si l'opposition expresse ou une loi spéciale applicable à la procédure requiert un consentement exprès. | Art. 3.h) de la LOPD, le consentement de l'intéressé est défini comme toute manifestation de volonté, libre, univoque, spécifique et éclairée, par laquelle l'intéressé consent au traitement des données personnelles le concernant. Art. 11.2 de la LOPD, il s'ensuit que les données personnelles peuvent être transférées avec le consentement préalable de l'intéressé, à moins qu'une règle de droit n'autorise le transfert (art. 11.2.a), qu'il s'agisse de données d'accès public (art. 11.2. b), ou qu'il est une question de relation juridique consentie et connue (art. 11.2.c), entre autres. |
"Considérant 42: Lorsque le traitement est effectué avec le consentement de la personne concernée, le responsable du traitement doit être en mesure de démontrer qu'il a donné son consentement à l'opération de traitement. En particulier dans le cadre d'une déclaration écrite sur un autre sujet, il doit y avoir l'assurance que la personne concernée est consciente du fait qu'elle donne son consentement et de la mesure dans laquelle elle le fait. Conformément à la directive 93/13/CEE du Conseil (1), un modèle de déclaration de consentement préalablement préparé par le responsable du traitement doit être fourni avec un libellé intelligible et facilement accessible qui utilise un langage clair et simple et qui ne contient pas de clauses abusives. Pour que le consentement soit éclairé, la personne concernée doit connaître au moins l'identité du responsable du traitement et les finalités du traitement auquel les données à caractère personnel sont destinées. Le consentement n'est pas réputé libre lorsque la personne concernée ne jouit pas d'un choix véritable ou libre ou ne peut refuser ou retirer son consentement sans préjudice.
Article 5. Principes relatifs au traitement
1. Les données personnelles seront : (…)
2. Le responsable du traitement est responsable et en mesure de démontrer le respect du paragraphe 1 ("responsabilité proactive").
Article 7. Conditions de consentement
1. Lorsque le traitement est fondé sur le consentement de la personne concernée, le responsable du traitement doit être en mesure de démontrer qu'il a consenti au traitement de ses données à caractère personnel. "