La loi organique 6/2015 modifie la loi pour promouvoir la facturation électronique

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modifier_loi_e-factureLa Loi Organique 6/2015, du 12 juin, modifiant la loi organique 8/1980, du 22 septembre, sur le financement des Communautés autonomes et la loi organique 2/2012, du 27 avril, sur la stabilité budgétaire et la viabilité financière, modifie le Loi 25/2013, du 27 décembre, promouvant la facturation électronique et créant le registre comptable des factures dans le secteur public.

Plus précisément, la sixième disposition finale modifie l'article 4, relatif à l'utilisation des factures électroniques dans le secteur public, dans lequel elle ajoute la disposition selon laquelle tous les fournisseurs ont le droit d'être informés de l'utilisation des factures électroniques par l'intermédiaire de l'organe, de l'organisme public ou entité déterminée par chaque administration publique.

De même, il modifie l'article 6, relatif au point général d'entrée des factures électroniques, auquel s'ajoute l'obligation que toutes les factures électroniques qui répondent aux exigences soient présentées via le point général d'entrée des factures électroniques, où elles seront acceptées. , et produira une inscription automatique dans un registre électronique de l'Administration Publique gérant ledit Point Général d'Inscription des factures électroniques, en fournissant une preuve de réception électronique avec accréditation de la date et de l'heure de présentation ; et les prévisions selon lesquelles le secrétaire d'État aux Administrations publiques et le secrétaire d'État au Budget et aux Dépenses détermineront conjointement, en plus des conditions techniques normalisées du Point d'entrée général pour les factures électroniques, les services d'interopérabilité entre le reste des Points avec le Point d'entrée général des factures électroniques de l'Administration Générale de l'Etat ; que lorsqu'une Administration Publique ne dispose pas d'un Point d'Entrée Général des factures électroniques ou a rejoint celui d'une autre Administration, le fournisseur aura le droit de présenter sa facture au Point d'Entrée Général des factures électroniques de l'Administration Générale de l'Etat, qui déposer la facture dans un référentiel où l'Administration compétente sera responsable de son accès, de la gestion et du traitement de la facture ; et que les conseils provinciaux, les conseils municipaux et les conseils insulaires offriront aux communes dont la population est inférieure à 20.000 XNUMX habitants la collaboration et les moyens techniques nécessaires pour permettre l'application des dispositions du présent article.

En revanche, l'article 9, relatif à la procédure de traitement des factures, est modifié pour ajouter la précision que le rejet de la facture lors de l'inscription au registre comptable des factures ne peut intervenir que lorsque les conditions prévues pour dans cette loi et ses règles de développement de base ne sont pas respectées ; et à l'article 12, relatif aux pouvoirs et obligations des organes de contrôle interne, il est ajouté que les Audits Généraux ou organes équivalents de chaque Administration procéderont à un audit annuel des systèmes pour vérifier que les enregistrements comptables correspondants des factures sont conformes aux conditions de fonctionnement prévues par la présente loi et ses règlements d'élaboration et, en particulier, qu'aucune facture présentée au point d'entrée général des factures électroniques n'ait été adressée à des organismes ou entités de l'administration respective à aucune des phases du processus, ainsi que que ce rapport comporte une analyse des délais moyens d'inscription des factures au registre comptable des factures et du nombre et des causes des factures rejetées dans la phase d'inscription au registre comptable.

Enfin, la sixième disposition complémentaire, relative à la publicité des Points d'entrée généraux des factures électroniques et des écritures comptables, est modifiée pour ajouter la disposition selon laquelle le Ministère des Finances et des Administrations Publiques tiendra à jour un Annuaire dans lequel l'Administration Générale des l'État, les Communautés Autonomes et les Entités Locales enregistreront, au moins, l'adresse électronique de leur point général d'entrée des factures électroniques et le reste des informations complémentaires qui pourront être utiles à consulter par les fournisseurs ; et que les conseils provinciaux, les conseils municipaux et les conseils insulaires offriront aux communes dont la population est inférieure à 20.000 XNUMX habitants la collaboration et les moyens techniques nécessaires pour permettre l'application des dispositions de la présente disposition.

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