Innovations législatives affectant l'administration électronique

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Nous soulignons deux changements importants dans la législation qui nous concernent, introduits dans le Loi 25/2013, du 27 décembre, promouvant la facturation électronique et la création du registre comptable des factures dans le secteur public:

1.- Modification de la section f) de la seizième disposition additionnelle du décret législatif royal 3/2011, par laquelle le texte révisé de la loi sur les contrats du secteur public est approuvé :

"f) Tous les actes et déclarations de volonté des organes administratifs ou des entreprises ou entrepreneurs soumissionnaires qui ont des effets juridiques et qui sont émis tout au long de la procédure de passation doivent être authentifiés au moyen d'un signature électronique avancée reconnue conformément à la loi 59/2003 du 19 décembre sur les signatures électroniques. Les moyens électroniques, informatiques ou télématiques utilisés doivent pouvoir garantir que l'entreprise respecte les dispositions de la présente norme.

Nonobstant ce qui précède, les factures électroniques émises dans les procédures de passation des marchés seront régies à ce stade par les dispositions de la loi 25/2013 sur la promotion des factures électroniques et la création du registre comptable des factures dans le secteur public.

2.- Le niveau de signature électronique est abaissé dans la seule législation sectorielle qui exigeait l'utilisation d'une signature reconnue pour toutes les procédures d'une procédure de passation de marchés publics.

La loi 27/2013, du 27 décembre, sur la rationalisation et la durabilité de l'administration locale, établit la modification de l'article 36 de la loi 7/1985, du 2 avril, réglementant les fondements de l'administration locale, qui reste libellé : "Son compétences du Conseil provincial ou entité équivalente celles qui lui sont attribuées dans cette notion par les lois de l'Etat et des Communautés Autonomes dans les différents secteurs de l'action publique et, en tout cas, les suivantes (...) : g) La fourniture de services d'administration électronique et embauche centralisée dans les communes de moins de 20.000 XNUMX habitants. »

3. Il faut également, pour transparència, utiliser le siège électronique publier la « masse salariale du personnel du secteur public local » (nouvel article 103 bis dans la loi 7/1985) et le « nombre d'emplois réservés au personnel temporaire », (nouvel article 104 bis dans la loi 7/1985, du 2 avril) .

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